Règlementations européenne 834/2007

CertisysDans mes différentes recherches, je tombe sur la certification « bio » de la commission européenne ci-dessous. Lorsque je lis et interprète l’article 16 de ce règlement, j’y trouve une faille énorme qui consiste à dire « si il n’y a pas d’autre solution vous pouvez utiliser des produits chimiques« .

Bien sûr cette directive va dans le bon sens mais comme on connait bien la nature humaine, ça n’empêche pas d’utiliser des produits chimiques et de dire « oui mais j’avais pas d’autre choix, donc je suis en règle! »….

Je trouve personnellement que quand on choisi de faire du bio on n’utilise jamais de produit chimique, quitte à perdre sa culture ou son élevage. C’est la seule garantie possible non ?

Bref ce logo ne signifie pas que votre produit est « pur » mais qu’il contient potentiellement des produits de synthèse et des additifs « d’origine naturel ». Encore une fois connait-on l’effet exacte de ces produits sur la santé?

En plus il est clairement stipulé que ces additifs ne sont pas d’origine bio sauf peut-être parfois l’extrait de romarin… de plus il n’y a pas vraiment de proportion et on ne connait pas les proportions éventuellement nocives puisque l’on a pas d’étude sur le sujet.

Il n’y a rien à faire mais je me méfie… avis contraire?

Voici l’extrait qui me fait réagir:

RÈGLEMENT (CE) N° 834/2007 DU CONSEIL

du 28 juin 2007

relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques
et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91

Article 16

Produits et substances utilisés en agriculture et critères pour leur autorisation

1. La Commission, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, autorise l’utilisation dans la production biologique et inclut dans une liste restreinte les produits et substances susceptibles d’être utilisés, en agriculture biologique, aux fins suivantes en tant que:

  1. a)  produits phytopharmaceutiques;
  2. b)  engrais et amendements des sols;
  3. c)  matières premières non biologiques d’origine végétale pour aliments des animaux, matières premières pour aliments des animaux d’origine animale et minérale et certaines substances utilisées en alimentation animale;
  4. d)  additifs pour l’alimentation animale et auxiliaires technologiques;
  1. e)  produits de nettoyage et de désinfection des étangs, cages, bâtiments et installations utilisés pour la production animale;
  2. f)  produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris le stockage dans une exploitation agricole.

Les produits et substances figurant sur la liste restreinte ne peuvent être utilisés que dans la mesure où l’utilisation correspondante est autorisée dans le cadre de l’agriculture générale dans les États membres concernés conformément aux dispositions communautaires pertinentes ou aux dispositions nationales conformes à la législation communautaire.

2. L’autorisation des produits et substances visés au paragraphe 1 est soumise aux objectifs et principes énoncés au titre II ainsi qu’aux critères généraux et spécifiques suivants qui seront évalués dans leur ensemble:

  1. a)  leur utilisation est nécessaire au maintien de la production et est essentielle à l’utilisation prévue;
  2. b)  tous les produits et substances sont d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale, sauf si des produits ou des substances provenant de ces sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité suffisante ou s’il n’existe pas d’autre solution;
  3. c)  les critères suivants s’appliquent aux produits visés au paragraphe 1, point a):
    1. i)  leur utilisation est essentielle pour lutter contre un organisme nuisible ou une maladie particulière pour lesquels on ne dispose ni d’alternatives sur le plan biologique, physique ou de la sélection des végétaux, ni d’autres méthodes de culture ou pratiques de gestion efficaces;
    2. ii)  si les produits ne sont pas d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale et ne sont pas identiques à leur forme naturelle, ils ne peuvent être autorisés que si les conditions de leur utilisation excluent tout contact direct avec les parties comestibles de la plante;

(mon avis: OK ça touche pas les parties comestibles mais connaissant les plantes, il y a absorption quant même via les racines, via les feuilles ou les tiges. C’est un peu hypocrite ça)

  1. d)  en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, point b), leur utilisation est essentielle pour obtenir ou maintenir la fertilité du sol ou pour satisfaire des exigences nutritionnelles particulières des cultures ou à des fins spécifiques d’amendement du sol;
  2. e)  les critères suivants s’appliquent aux produits visés au paragraphe 1, points c) et d):

3. a)

  1. i)  ils sont nécessaires pour préserver la santé, le bien-être et la vitalité des animaux et contribuer à un régime alimentaire approprié répondant aux besoins physiologiques et comportementaux des espèces concernées ou, sans recourir à ces substances, il est impossible de produire ou de conserver ces aliments pour animaux;
  2. ii)  les aliments pour animaux d’origine minérale, les oligo-éléments, les vitamines ou les provitamines sont d’origine naturelle. Si ces substances ne sont pas disponibles, l’utilisation de substances analogues chimiquement bien définies peut être autorisée dans la production biologique.

Conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, la Commission peut fixer les conditions et les limites en ce qui concerne les produits agricoles auxquels les produits ou substances visés au paragraphe 1 peuvent être appliqués, la méthode d’application, le dosage, les dates limites d’utilisation et le contact avec les produits agricoles, et décide, si nécessaire, du retrait de ces produits et substances.

b) Si un État membre estime qu’un produit ou une substance devrait être ajouté à la liste visée au paragraphe 1, ou en être retiré, ou bien que les spécifications d’utilisation définies au point a) doivent être modifiées, il veille à transmettre officiellement à la Commission et aux États membres un dossier motivant les raisons de l’inclusion, du retrait ou des modifications.

Les demandes d’amendement ou de retrait, ainsi que les décisions prises en la matière, sont publiées.

RCE n° 834/2007 20/36

c) Les produits et substances utilisés avant l’adoption du présent règlement aux fins correspondant à celles énoncées au paragraphe 1 peuvent continuer à être utilisés après l’adoption. La Commission peut en tout état de cause retirer ces produits ou substances conformément à l’article 37, paragraphe 2.

  1. Les États membres peuvent réglementer, sur leur territoire, l’utilisation dans l’agriculture biologique de produits et substances à des fins différentes de celles mentionnées au paragraphe 1, à condition que leur utilisation soit soumise aux objectifs et aux principes énoncés au titre II et aux critères généraux et spécifiques prévus au paragraphe 2 et dans la mesure où ces règles sont conformes au droit communautaire. Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de l’existence de telles règles nationales.
  2. L’utilisation de produits et substances de catégories qui ne sont pas couvertes par les paragraphes 1 et 4, sous réserve des objectifs et principes énoncés au titre II et des critères généraux prévus dans le présent article, est autorisée en agriculture biologique.

Voici la liste des additifs autorisés par la norme européenne:

Additifs autorisés par l’Union Européenne

Seulement 48 additifs sont autorisés contre 300 dans l’alimentation conventionnelle. Une très grande majorité d’entre eux sont d’origine naturelle, végétale, animale ou minérale; de plus, les extraits de plantes, comme l ‘extrait de romarin, le E 392, sont quand cela est possible, issus de l’agriculture biologique.
Seuls 4 additifs sont d’origine chimique, produits par synthèse. 

(j’ai mis en bleu les additifs produits par synthèse dans la liste ci-dessous)

Les colorants:
E153 charbon végétal médicinal
E160B Rocou, bixine, norbixine, colorant orange extrait du fruit rocou
E170 Carbonate de calcium issu du calcaire, colorant blanc

Les conservateurs
E220 Anhydride sulfureux, risque d’intolérance,
E224 Synthétique Disulfite de potassium, risque d’intolérance
E250 Synthétique Nitrite de sodium pour la viande
E252 Nitrate de potassium pour la viande
E270 Acide lactique
E290 Dioxyde de carbone
E296 Acide fumarique

Antioxydant
E300 Acide ascorbique
E301 Ascorbate de sodium
E306 Extrait riche en vit E Tocophérols
E322 Lécithines de soja ou d’oeufs
E325 Lactate de sodium
E330 Acide citrique
E331 Citrates de sodium
E334 Acide tartrique, utilisé pour le vin
E335 Tartrates de sodium
E336 Tartates de potassium
E341 Phosphates de calcium
E392 Extrait de romarin

Les agents de textures
E400 Acide alginique
E401 Alginate de sodium dérivé du E400
E402 Alginate de potassium dérivé du E400
E406 Agar agar d’algues rouges
E407 Carraghéanes extraits d’algues
E410 Farine de graines de caroube
E412 Gomme guar extrait d’une légumineuse
E414 Gomme d ‘acacia
E415 Gomme xanthane produit par une bactérie
E422 Glycérol extrait de graisses animales ou végétales
E440 Pectines de pommes ou betteraves sucrières
E464 Synthétique synthétisé de la cellulose

Acidifiants
E500 Carbonates de sodium
E501 Carbonates de potassium
E503 Carbonates d’amonium
E504 Carbonates de magnésium
E509 Chlorure de calcium E516 Sulfate de calcium
E524 Synthétique Hydroxyde de sodium, aliments bébés, cacao, confitures
E551 Dioxide de silicium E553B Talc

Additif gazeux
E938 Argon
E939 Hélium
E941 Azote
E948 Oxygène